Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléUtilisation de l’euro
RattachementSECTION 2 — Exigence d’une garantie
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 2 — Exigence d’une garantie
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 20 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. La garantie est constituée en euros.
2. Lorsque la garantie est acceptée dans un État membre n’ayant pas adopté l’euro, le montant de la garantie en euros est converti dans la monnaie nationale applicable conformément aux dispositions du chapitre V. L’engagement correspondant à la garantie et tout montant éventuellement retenu en cas d’irrégularité ou de violations restent fixés en euros.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.