Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléSeuils
RattachementSECTION 3 — Libération et acquisition de garanties autres que celles visées à la section 4
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 3 — Libération et acquisition de garanties autres que celles visées à la section 4
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. Le montant acquis total ne peut pas dépasser 100 % de la partie concernée du montant garanti.
2. L’autorité peut renoncer à l’acquisition d’un montant inférieur à 100 EUR, à condition que des règles similaires soient prévues dans des cas comparables par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.
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