Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléChamp d’application
Rattachement
SECTION 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE IV — GARANTIES
  3. SECTION 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 26 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

Les dispositions de la présente section s’appliquent dans tous les cas où une règlementation spécifique de l’Union prévoit qu’un montant peut être avancé avant qu’une obligation fixée pour obtenir une aide ou un avantage n’ait été remplie.

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