Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléLibération des garanties
RattachementSECTION 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE IV — GARANTIES
SECTION 4 — Garanties en ce qui concerne les avances
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 27 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. La garantie est libérée:
a) soit lorsque le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été établi;
b) soit lorsque l’avance a été remboursée, augmentée du pourcentage prévu dans la réglementation spécifique de l’Union.
2. Dès que le délai pour prouver le droit à l’octroi définitif du montant avancé a été dépassé sans que la preuve du droit soit fournie, l’autorité compétente applique immédiatement la procédure d’acquisition de la garantie.
Toutefois, si des règles spécifiques de l’Union le prévoient, la preuve peut encore être fournie après cette date, moyennant le remboursement partiel de la garantie.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.