Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléRestitutions à l’exportation et échanges avec les pays tiers
RattachementCHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. En ce qui concerne les montants relatifs aux importations et les taxes à l’exportation, fixés en euros par la législation de l’Union relative à la politique agricole commune et applicables par les États membres dans les monnaies nationales, le taux de conversion est spécifiquement égal au taux applicable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92.
2. Pour les restitutions à l’exportation fixées en euros et les prix et montants exprimés en euros dans la législation agricole de l’Union en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers, le fait générateur du taux de change est l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Pour le calcul de la valeur forfaitaire des fruits et des légumes à l’importation, visée à l’article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission, en vue de déterminer le prix d’entrée visé à l’article 137, paragraphe 1, dudit règlement, le fait générateur du taux de change pour les cours représentatifs utilisés pour le calcul de ladite valeur forfaitaire et du montant de la réduction visé à l’article 134, paragraphe 3, dudit règlement est le jour auquel les cours représentatifs se rapportent.
Nota : Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).
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