Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléRestitutions à la production et types spécifiques d’aides
RattachementCHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. Pour les restitutions octroyées à la production fixées en euros par la législation de l’Union, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle il est déclaré que les produits ont atteint la destination requise, le cas échéant, par ladite législation. Dans les cas où une telle destination n’est pas requise, le fait générateur est l’acceptation de la demande de paiement de la restitution par l’organisme payeur.
2. Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique et sans préjudice des articles 30 à 33, le fait générateur du taux de change est le premier acte qui assure, après la prise en charge des produits par l’opérateur concerné, une utilisation adéquate des produits en cause et qui constitue une obligation pour l’octroi de l’aide.
3. Pour les aides au stockage privé, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période pour laquelle l’aide prévue au titre d’un même contrat est octroyée.
4. Pour les aides autres que celles visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article et aux articles 30 et 31, le fait générateur du taux de change est la date limite de présentation des demandes.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.