1. Le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle un soutien est accordé pour les opérations suivantes:
a) restructuration et conversion des vignobles prévues à l’article 46 du règlement (UE) no 1308/2013;
b) constitution de fonds de mutualisation prévue à l’article 48 du règlement (UE) no 1308/2013;
c) assurance-récolte prévue à l’article 49 du règlement (UE) no 1308/2013.
2. Pour les aides versées aux fins de la distillation facultative ou obligatoire de sous-produits de la vinification prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la campagne viticole au cours de laquelle le sous-produit est livré.
3. Pour les investissements visés à l’article 50 du règlement (UE) no 1308/2013 et l’innovation dans le secteur vitivinicole visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.
4. Pour les opérations de vendange en vert visées à l’article 47 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le jour où la vendange en vert a lieu.