En ce qui concerne l’aide octroyée pour la distribution aux enfants de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus, visée à l’article 1er du règlement (CE) no 288/2009 de la Commission, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant la période définie à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article 32
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléMontants et paiements concernant l’aide liée à la mise en œuvre du programme en faveur de la consommation de fruits à l’école
Rattachement
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
- Règlement délégué (UE) n° 907/2014
- CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Nota : Règlement (CE) no 288/2009 de la Commission du 7 avril 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’octroi d’une aide communautaire pour la distribution de fruits et de légumes, de fruits et de légumes transformés et de bananes et de produits qui en sont issus aux enfants dans les établissements scolaires, dans le cadre d’un programme en faveur de la consommation de fruits à l’école (JO L 94 du 8.4.2009, p. 38).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.