Pour l'aide octroyée pour la mise en œuvre du programme à destination des écoles visé à la partie II, titre I, chapitre II, section I, du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er janvier précédant l'année scolaire concernée.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article 32 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléMontants et paiements concernant l'aide liée à la mise en œuvre du programme à destination des écoles
Rattachement
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
- Règlement délégué (UE) n° 907/2014
- CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.