Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléPrix minimal de la betterave, prélèvement sur les excédents et taxe à la production dans le secteur du sucre
Rattachement
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 33 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

En ce qui concerne la taxe à la production sur le sucre, le prix minimal de la betterave et le prélèvement sur les excédents, visés respectivement aux articles 128, 135 et 142 du règlement (UE) no 1308/2013, le fait générateur du taux de change est le 1er octobre de la campagne de commercialisation au titre de laquelle les prix sont appliqués ou les montants sont versés.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).