Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléGaranties
RattachementCHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE V — UTILISATION DE L’EURO
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 38 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
Pour les garanties, le fait générateur du taux de change est la date à laquelle la garantie est constituée.
Cependant, les exceptions suivantes s’appliquent:
a) pour les garanties liées à des avances, le fait générateur du taux de change est le fait générateur tel que défini pour le montant de l’avance, lorsque ce fait générateur a eu lieu au moment où la garantie est payée;
b) pour les garanties liées à la présentation des offres, le fait générateur du taux de change est le jour de présentation de l’offre;
c) pour les garanties liées à l’exécution des offres, le fait générateur du taux de change est la date de clôture du délai de l’appel d’offres.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.