Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléInventaire
RattachementCHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
Règlement délégué (UE) n° 907/2014
CHAPITRE I — ORGANISMES PAYEURS ET AUTRES ENTITÉS
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →
1. Les organismes payeurs procèdent, au cours de chaque exercice comptable, à l’établissement d’un inventaire pour chaque produit ayant fait l’objet d’interventions de l’Union.
Ils confrontent les résultats de cet inventaire avec les données comptables. Les différences quantitatives constatées et les montants résultant des différences qualitatives décelées à l’occasion de vérifications sont comptabilisés conformément aux règles adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.
2. Aux fins du paragraphe 1, les quantités manquantes résultant des opérations normales de stockage correspondent à la différence entre les stocks théoriques résultant de l’inventaire comptable, d’une part, et le stock réel établi sur la base de l’inventaire prévu au paragraphe 1 ou le stock comptable subsistant après épuisement du stock réel d’un entrepôt, d’autre part, et sont soumises aux limites de tolérance fixées à l’annexe IV.
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