Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléModification du règlement (CE) no 376/2008
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

Les paragraphes 6 et 7 de l’article 34 du règlement (CE) no 376/2008 sont supprimés.

Toutefois, ces dispositions continuent de s’appliquer aux garanties correctement constituées au titre de ce règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).