Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléNon-respect du dernier délai de paiement en ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

1. En ce qui concerne le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), en application des exceptions visées à l’article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà des délais prescrits sont admissibles au bénéfice de paiements de l’Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.

2. Lorsque les dépenses effectuées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant les délais, aucune réduction des paiements mensuels n’est à appliquer.

Lorsque des dépenses effectuées avec retard dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:

a) les dépenses effectuées au cours du premier mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 10 %;

b) les dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;

c) les dépenses effectuées au cours du troisième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 45 %;

d) les dépenses effectuées au cours du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 70 %;

e) les dépenses effectuées au-delà du quatrième mois suivant celui où l’échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.

3. Par dérogation au paragraphe 2, pour les paiements directs soumis au plafond visé à l’article 7 du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, les conditions suivantes s’appliquent:

a) lorsque la marge visée au paragraphe 2, premier alinéa, n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l’année N au plus tard le 15 octobre de l’année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %;

b) au cours de l’exercice budgétaire N + 1, les paiements directs, à l’exception des paiements prévus aux règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013 et (UE) no 229/2013, en ce qui concerne les années civiles N – 1 ou antérieures, effectués avec retard ne seront admissibles à un financement par le FEAGA que si le montant total des paiements directs effectués au cours de l’exercice N + 1, le cas échéant après correction pour obtenir les montants avant l’ajustement prévu à l’article 26 du règlement (UE) no 1306/2013, ne dépasse pas le plafond fixé à l’annexe III du règlement (UE) no 1307/2013 en ce qui concerne l’année civile N, conformément à l’article 7 de ce règlement.

c) les dépenses dépassant les limites visées au point a) ou b) sont réduites de 100 %.

Les montants des remboursements visés à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect de la condition énoncée au présent paragraphe, premier alinéa, point b).

4. La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas aux dépenses dépassant la limite visée au paragraphe 3, point b).

5. Le contrôle du respect des délais de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu’au 15 octobre. Lorsque des cas de non-respect des délais de paiement sont constatés dans le contexte des déclarations mensuelles de dépenses, un contrôle supplémentaire du respect des délais prescrits peut être effectué sur les dépenses effectuées jusqu’au 31 juillet.

Les éventuels dépassements des délais de paiement sont pris en considération, au plus tard, lors de la décision d’apurement comptable visée à l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

6. Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d’apurement de conformité, visée à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Nota : Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608). Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23). Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).