1. En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en application des exceptions visées à l'article 40, premier alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013 et conformément au principe de proportionnalité, les dépenses effectuées au-delà du délai prescrit sont admissibles au bénéfice de paiements de l'Union dans les conditions prévues aux paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 représentent jusqu'à concurrence de 5 % des dépenses effectuées en respectant ce délai, aucune réduction des paiements intermédiaires n'est à appliquer.
Lorsque les dépenses effectuées après le délai visé à l'article 75, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 dépassent la marge de 5 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite pour les périodes spécifiées à l'article 22, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission, selon les modalités suivantes:
a) les dépenses effectuées entre le 1er juillet et le 15 octobre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 25 %;
b) les dépenses effectuées entre le 16 octobre et le 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 60 %;
c) les dépenses effectuées au-delà du 31 décembre de l'année où l'échéance de paiement a expiré sont réduites de 100 %.
3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque la marge visée au premier alinéa n'a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués pour l'année N au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est ramenée à 2 %.
4. Si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres, la Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 2 et 3 ou applique des taux de réduction inférieurs ou nuls.
5. Le contrôle du respect du délai de paiement est effectué une fois par exercice budgétaire, sur les dépenses effectuées jusqu'au 15 octobre.
Les éventuels dépassements du délai de paiement sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable visée à l'article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.
6. Les réductions visées au présent article sont appliquées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité visée à l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.
7. Les marges et les réductions visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées séparément en ce qui concerne les dotations du Fonds européen agricole pour le développement rural, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, et en ce qui concerne ces ressources supplémentaires.