Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléReport des paiements mensuels
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
  1. Règlement délégué (UE) n° 907/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut reporter les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 pour les États membres dont les communications visées à l’article 102, paragraphe 1, point c) i) et ii), de ce règlement lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0907-20230101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).