La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut reporter les paiements mensuels visés à l’article 18 du règlement (UE) no 1306/2013 pour les États membres dont les communications visées à l’article 102, paragraphe 1, point c) i) et ii), de ce règlement lui parviennent en retard ou comportent des discordances qui nécessitent des contrôles complémentaires.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R0907-20230101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
IntituléReport des paiements mensuels
Rattachement
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
- Règlement délégué (UE) n° 907/2014
- CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE
VersionConsolidée au 01/01/2023 (CELEX 02014R0907-20230101)
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