LIMITES DE TOLÉRANCES
(article 4)
1. Les limites de tolérances, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, sont fixées pour chaque produit agricole faisant l’objet d’une mesure de stockage public, comme suit:
— céréales 0,2 %
— riz paddy, maïs 0,4 %
— lait écrémé en poudre 0,0 %
— beurre 0,0 %
— viande bovine 0,6 %
2. Le pourcentage des pertes admises lors du désossage de la viande bovine est fixé à 32. Il s’applique à l’ensemble des quantités désossées au cours de l’exercice comptable.
3. Les limites de tolérance visées au paragraphe 1 sont fixées en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l’exercice comptable en cause, augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.
Ces tolérances s’appliquent lors des contrôles physiques des stocks. Elles sont calculées, pour chaque produit, par rapport à l’ensemble des quantités stockées par l’organisme payeur.
Le poids réel à l’entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d’emballage qui est prévu dans les conditions d’entrée ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l’organisme payeur.
4. Une perte en nombre d’emballages ou en nombre de pièces enregistrées n’est pas couverte par la limite de tolérance.
5. Les quantités manquantes par suite de vols ou d’autres pertes résultant de causes identifiables n’entrent pas dans le calcul des limites de tolérance visées aux paragraphes 1 et 2.