(11) Les frais de constitution d’une garantie encourus à la fois par la partie constituant la garantie et les autorités compétentes peuvent être hors de proportion avec le montant dont le paiement est assuré par la garantie, si ce montant est inférieur à une certaine limite. Il convient donc que les autorités compétentes aient le droit de ne pas exiger une garantie de paiement d’un montant inférieur à cette limite. En outre, il y a lieu d’autoriser l’autorité compétente à ne pas exiger une garantie lorsque la qualité de la personne responsable du respect des obligations rend inutile une telle demande.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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