(15) De nombreuses dispositions de la législation agricole de l’Union prévoient que la garantie constituée est acquise en cas de violation d’une obligation garantie, sans faire de distinction entre les types de violation. Dans un souci d’équité, il convient d’établir une distinction entre les conséquences de la violation d’obligations diverses. Il convient notamment de prévoir qu’une partie seulement de la garantie soit acquise dans des cas spécifiques.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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