(2) Conformément à l’article 7 du règlement (UE) no 1306/2013, les organismes payeurs ne devraient être agréés par les États membres que s’ils répondent à certaines conditions minimales établies au niveau de l’Union. Il est opportun que ces conditions portent sur quatre grands domaines: l’environnement interne, les activités de contrôle, l’information et la communication, et le suivi. Il convient que les États membres soient libres de conditionner leur agrément à des exigences supplémentaires, de manière à prendre en compte, le cas échéant, les caractéristiques propres d’un organisme payeur. Il y a lieu, en outre, d’établir des modalités en ce qui concerne les critères relatifs à l’agrément des organismes de coordination visés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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