Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

(20) Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, l’obligation à respecter pour l’octroi de l’aide est constituée par un acte permettant de garantir l’utilisation adéquate des produits en cause. La prise en charge des produits par l’opérateur concerné constitue un préalable permettant aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles requis dans la comptabilité de ce dernier et garantissant un traitement homogène des dossiers. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change en relation avec la prise en charge des produits.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).