(20) Pour les aides octroyées par quantités de produit commercialisé ou à utiliser de manière spécifique, l’obligation à respecter pour l’octroi de l’aide est constituée par un acte permettant de garantir l’utilisation adéquate des produits en cause. La prise en charge des produits par l’opérateur concerné constitue un préalable permettant aux autorités compétentes d’effectuer les contrôles requis dans la comptabilité de ce dernier et garantissant un traitement homogène des dossiers. Il convient par conséquent de fixer le fait générateur du taux de change en relation avec la prise en charge des produits.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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