(24) Pour les montants à caractère structurel ou environnemental visés au règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, et les montants approuvés conformément au règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, pour lesquels les paiements sont pris en charge par les programmes de développement rural approuvés au titre du règlement (UE) no 1305/2013, les montants sont établis pour une campagne de commercialisation ou une année civile. Le but économique est dès lors atteint si le fait générateur du taux de change est établi pour l’année concernée. Sur la base de ces éléments, il convient d’établir le fait générateur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la décision d’octroi de l’aide est prise.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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