(25) Pour les avances et les garanties, les montants à payer ou les montants garantis sont établis en euros conformément à la législation agricole sectorielle. Le taux de change applicable à ces montants doit dès lors être proche de la date du paiement de l’avance ou de la date de la mise en place des garanties. En cas d’utilisation des garanties, leur montant doit également permettre de couvrir la totalité des risques pour lesquels elles ont été constituées. Il convient, dans ces conditions, de définir le fait générateur du taux de change en fonction soit du jour de la fixation du montant de l’avance ou de la constitution de la garantie, soit de la date de paiement de celles-ci.
Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
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