Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
RéférenceConsidérant 26 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

(26) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le dégagement d’office d’un engagement budgétaire n’ayant pas été utilisé pour un programme de développement rural pour la période 2007-2013 est effectué par la Commission à l’issue de la deuxième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Le règlement (UE) no 1306/2013 a modifié la disposition en prévoyant le dégagement d’office à la fin de la troisième année suivant celle de l’engagement budgétaire. Pour des raisons de cohérence, pour les programmes de développement rural de la période 2007-2013, il convient que la règle N + 2 continue à s’appliquer et qu’une règle transitoire soit établie en conséquence. De même, pour les programmes de développement rural pour la période 2007-2013, il importe que les paiements intermédiaires continuent d’être subordonnés au respect de la contribution totale du Feader allouée à chacun des axes prioritaires pour toute la période couverte par le programme concerné. De plus, afin d’assurer la continuité de la gestion de ces programmes, il y a lieu que ces règles transitoires s’appliquent à compter du 1er janvier 2014,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).