Règlement délégué (UE) n° 907/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 907/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 907/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2014 (CELEX 32014R0907)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) n° 907/2014EUR-Lex →

(4) La réglementation agricole de l’Union prévoit, dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), des délais pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectés par les États membres. Les paiements intervenus en dehors de ces délais doivent être considérés comme non admissibles aux paiements de l’Union et ne peuvent donc faire l’objet de remboursements par la Commission, conformément à l’article 40 du règlement (UE) no 1306/2013. L’analyse des retards dans le paiement de l’aide par les États membres a montré qu’un certain nombre de retards étaient dus à des contrôles supplémentaires effectués par les États membres en relation avec des demandes contestées, des recours et autres litiges juridiques nationaux. Conformément au principe de proportionnalité, il convient de déterminer une marge forfaitaire liée aux dépenses dans laquelle aucune réduction des paiements mensuels ne sera appliquée pour ces cas précis. En outre, une fois cette marge dépassée, afin de moduler l’incidence financière proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique une réduction proportionnelle aux paiements de l’Union en fonction de l’importance du retard de paiement constaté. Les paiements des aides avant la première date de paiement possible prévue par la législation agricole de l’Union ne peuvent pas être justifiés par les mêmes raisons que des paiements effectués après la dernière date de paiement possible. Il convient dès lors qu’aucune réduction proportionnelle ne soit prévue pour ces paiements anticipés. Toutefois, il y a lieu de faire une exception pour les cas où la législation agricole de l’Union prévoit le versement d’une avance jusqu’à concurrence d’un certain montant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0907. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).