1. Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, points c) i) et c) ii), du règlement (UE) no 1306/2013, par voie électronique, les informations et documents suivants, soumis aux dispositions des articles 11 et 12 du présent règlement:
a) au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses encourues ou les recettes affectées perçues;
b) au plus tard le douzième jour de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 27 octobre.
2. La déclaration de dépenses visée au paragraphe 1, point b), se compose des éléments suivants:
a) un état, établi par chaque organisme payeur sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, ventilé selon la nomenclature du budget de l’Union et par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur:
i) les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent;
ii) le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues du début de l’exercice jusqu’à la fin du mois précédent;
iii) les prévisions de dépenses et de recettes affectées, portant, selon le cas:
— uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants,
— sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu’à la fin de l’exercice;
iv) des données supplémentaires, si nécessaire;
b) un résumé, réalisé par l’État membre concerné sur la base du modèle mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information, des données visées au point a), pour tous les organismes payeurs de cet État membre;
c) les comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives à l’intervention publique visés à l’article 19, paragraphe 2.
3. Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.