Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléRègles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées
Rattachement
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 12, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d’un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.

Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice N.

Néanmoins:

a) les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:

— au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en application,

ou

— au titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;

b) les recettes affectées pour lesquelles l’État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation de l’Union, expire;

c) les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes et de l’apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l’article 33, paragraphe 2, ou à l’article 34, paragraphe 8.

2. Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l’organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l’organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l’exercice.

3. Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des corrections des montants déclarés au titre des mois précédents du même exercice budgétaire.

Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.

4. Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l’annulation est signalée à l’organisme payeur.

5. Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:

a) à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;

b) à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.

6. Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice spécifique, à transmettre à la Commission le 27 octobre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).