Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléDécision de paiement de la Commission
RattachementSECTION 2 — Comptabilité FEAGA
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 13 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Sur la base des données transmises conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, la Commission décide de verser les paiements mensuels, conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, sans préjudice des corrections qui peuvent être effectuées au moyen de décisions ultérieures conformément aux articles 51 et 52 du règlement (UE) no 1306/2013, et en tenant compte des réductions et suspensions décidées conformément à l’article 41 de ce règlement.
2. Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l’ensemble des crédits de l’exercice en cours, les engagements anticipés visés à l’article 170, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l’exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.