Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléMise à la disposition des États membres des ressources
RattachementSECTION 2 — Comptabilité FEAGA
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 14 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. En décidant de verser les paiements mensuels, la Commission met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.
Lorsque les paiements à effectuer par la Commission conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.
2. L’intitulé et le numéro du compte visé au paragraphe 1 sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par celle-ci.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.