Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléCommunication au titre de l’intervention publique
RattachementSECTION 2 — Comptabilité FEAGA
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 15 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Les organismes payeurs communiquent à la Commission:
a) à la demande de celle-ci, les documents et informations visés à l’article 3, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) no 907/2014 et les dispositions administratives nationales complémentaires adoptées pour l’application et la gestion des mesures d’intervention;
b) au plus tard le jour prévu à l’article 10, paragraphe 1, point b), du présent règlement, les informations relatives au stockage public, sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.
2. Les systèmes d’information pertinents visés à l’article 24 sont utilisés pour réaliser les notifications et échanges d’informations et élaborer les documents relatifs aux dépenses liées à l’intervention publique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.