1. La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014.
Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:
a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;
b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.
2. La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention.
Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:
a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 33 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;
b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;
c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;
d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.