Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléDates d’inscription des dépenses et recettes et des mouvements des produits dans les comptes relatifs à l’intervention publique
Rattachement
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. La comptabilisation des divers éléments de dépenses et de recettes s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention et en utilisant le taux de change visé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 906/2014.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a) le jour de leur encaissement, pour les montants perçus ou recouvrés, visés à l’article 16, paragraphe 2, points f) et g), du présent règlement;

b) la date de paiement effectif des frais relatifs à des opérations matérielles, lorsque ces frais ne sont pas couverts par des montants forfaitaires.

2. La comptabilisation des divers éléments relatifs aux mouvements physiques des produits et à la gestion des stocks s’effectue à la date à laquelle intervient l’opération matérielle résultant de la mesure d’intervention.

Toutefois, les dates suivantes s’appliquent dans les cas ci-après:

a) la date de prise en charge des produits par l’organisme payeur, conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 33 du règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission, pour les quantités qui entrent en stockage public sans changement de lieu de stockage;

b) pour ce qui est des quantités manquantes ou détériorées et des quantités excédentaires, la date de constatation des faits pour les quantités manquantes ou détériorées et les quantités excédentaires;

c) le jour de la sortie effective des produits du stock, pour les ventes de gré à gré des produits qu’il n’est plus possible de réemballer après examen visuel dans le cadre de l’inventaire annuel ou lors du contrôle après la prise en charge à l’intervention, et qui restent en stock;

d) le dernier jour de l’exercice comptable, pour les éventuelles pertes dépassant la limite de tolérance visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Nota : Règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l’intervention publique (JO L 349 du 29.12.2009, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).