Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléDéclarations de dépenses et de recettes afférentes à l’intervention publique
RattachementSECTION 2 — Comptabilité FEAGA
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
SECTION 2 — Comptabilité FEAGA
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 20 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Le financement par le FEAGA au titre des mesures d’intervention visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 906/2014 est égal aux dépenses, calculées sur la base des éléments communiqués par l’organisme payeur, déduction faite des recettes éventuelles résultant des mesures d’intervention, validées via le système d’information mis en place par la Commission et reprises par l’organisme payeur sur sa déclaration de dépenses établie conformément à l’article 12 du présent règlement.
2. Les sommes recouvrées conformément à l’article 54 du règlement (UE) no 1306/2013 et les montants perçus ou recouvrés auprès des vendeurs, acheteurs et stockeurs qui remplissent les critères définis à l’article 43 de ce règlement sont déclarés au budget du FEAGA dans les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 2, point a), du présent règlement.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.