1. Les organismes payeurs déclarent des dépenses pour chaque programme de développement rural visé à l’article 6 du règlement (UE) no 1305/2013.
Pour chaque mesure de développement rural, les organismes payeurs précisent dans une déclaration de dépenses le montant visé à l’article 58, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013 et le montant visé à l’article 58 bis, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Une fois que la Commission a approuvé le programme de développement rural, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i), du règlement (UE) no 1306/2013, leurs déclarations de dépenses en respectant les délais suivants:
a) au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;
b) au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;
c) au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;
d) au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.
Toutefois, toutes les dépenses payées par les organismes payeurs aux bénéficiaires conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1303/2013 jusqu'à la fin de la dernière période, conformément au premier alinéa du présent paragraphe, avant l'approbation du programme de développement rural visé à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013 sont effectuées sous la responsabilité des États membres et sont déclarées à la Commission dans la première déclaration de dépenses suivant l'adoption de ce programme. La même règle s'applique, mutatis mutandis, en cas de modification d'un programme de développement rural au sens de l'article 11 du règlement (UE) no 1305/2013, à l'exception des ajustements du plan de financement au sens de l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement.
En ce qui concerne les instruments financiers créés conformément à l'article 38, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les dépenses relatives aux périodes de référence visées au premier alinéa sont déclarées une fois réunies les conditions pour chaque demande de paiement intermédiaire ultérieure conformément aux dispositions de l'article 41, paragraphe 1, dudit règlement.
3. Les déclarations de dépenses sont introduites sous la forme de données structurées par les organismes payeurs pour les programmes de développement rural dans le système d’informations SFC2014, prévu au chapitre I du règlement d’exécution (UE) no 184/2014.
4. Sans préjudice de l'article 83 du règlement (UE) no 1303/2013, dans les cas où l'ordonnateur subdélégué exige des vérifications supplémentaires en raison d'une communication d'informations incomplètes ou imprécises ou en raison de discordances, de divergences d'interprétation ou de toute autre incohérence en ce qui concerne une déclaration de dépenses pour une période de référence, résultant notamment de l'incapacité à communiquer les informations requises en vertu du règlement (UE) no 1305/2013 et des actes de la Commission adoptés au titre de ce règlement, l'État membre concerné fournit, à la demande de l'ordonnateur subdélégué, des informations supplémentaires dans le délai précisé dans cette demande en fonction de la gravité du problème.
Le délai de paiement intermédiaire prévu à l’article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013 peut être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et sans dépasser la période maximale visée à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013.
En l’absence de réponse de la part de l’État membre concerné à la demande d’informations complémentaires dans le délai fixé dans ladite demande ou si la réponse est jugée insatisfaisante ou indique un non-respect de la réglementation ou une utilisation abusive des fonds de l’Union, la Commission peut réduire ou suspendre les paiements conformément à l’article 41, du règlement (UE) no 1306/2013.
5. Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice.
Les corrections des dépenses et des recettes affectées à imputer à l’exercice, non incluses dans les déclarations visées au paragraphe 2, points a), b) et c), peuvent être effectuées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013.