Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléCalcul du montant à payer
Rattachement
SECTION 3 — Comptabilité Feader
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. SECTION 3 — Comptabilité Feader
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 23 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. La contribution de l'Union à verser au titre des dépenses publiques admissibles est calculée comme suit:

a) en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période;

b) en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque mesure, chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique figurant dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période.

Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l'Union telles qu'elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.

Par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural modifiés conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution de l'Union est calculée sur la base des taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence.

2. Sans préjudice du plafond prévu à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l’Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure de développement rural, le montant à payer est réduit comme suit:

a) pour les ressources relevant du Feader, sans les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre du Feader, sans les ressources supplémentaires;

b) pour les ressources supplémentaires visées à l’article 58 bis du règlement (UE) no 1305/2013, le montant est ramené au montant programmé pour cette mesure au titre des ressources supplémentaires.

Toute contribution de l’Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.

3. Le paiement de la contribution de l’Union est effectué par la Commission, sous réserve de la disponibilité des ressources, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.

L’intitulé du ou des numéros de compte est communiqué par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).