Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléÉchange électronique des informations et documents
Rattachement
SECTION 4 — Dispositions communes au FEAGA et au FEADER
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE II — GESTION FINANCIÈRE DES FONDS
  3. SECTION 4 — Dispositions communes au FEAGA et au FEADER
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 24 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. La Commission définit les systèmes d’information permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par l’article 102 du règlement (UE) no 1306/2013 et les modalités d’application nécessaires. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.

2. Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:

a) les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes mensuels et annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes et à la transmission des informations et documents visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) no 907/2014 et aux articles 10, 11, 14, 15, 19, 20, 23 et 29 du présent règlement;

b) les documents d’intérêt commun permettant le suivi des comptes mensuels et annuels et la consultation des informations et documents que les organismes payeurs doivent mettre à la disposition de la Commission;

c) les textes de l’Union et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée de la législation pertinente.

3. Les modèles relatifs à la forme et au contenu des documents visés aux articles 10, 19, 20 et 23 et à l’article 30, paragraphe 1, points a), b) et d), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d’information.

Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.

4. Les systèmes d’information visés au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes des Fonds par la Commission, ainsi que ceux nécessaires pour le calcul des dépenses forfaitaires ou de celles nécessitant l’utilisation de méthodes uniformes, notamment en ce qui concerne les frais financiers et les dépréciations.

5. Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes d’information visés au paragraphe 1, sous la responsabilité des organismes payeurs, par les organismes payeurs eux-mêmes ou par les organismes auxquels cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013.

6. Lorsqu’un document ou une procédure, prévu par le règlement (UE) no 1306/2013 ou les actes adoptés par la Commission au titre de ce règlement, requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes d’information mis en place pour la communication de tels documents doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation de l’Union. Pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration de gestion jointe aux comptes annuels, visées à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point c) i) et c) iii), du règlement (UE) no 1306/2013, les documents communiqués par voie électronique sont également conservés, dans leur forme originale, par les organismes payeurs ou, le cas échéant, par les organismes de coordination agréés conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 4, dudit règlement.

7. La conservation des documents électroniques et numérisés est assurée pendant toute la durée prévue à l’article 32.

8. En cas de dysfonctionnement d’un système d’information ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions définies par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).