1. Aux fins de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre informe la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année:
a) de son souhait quant à l’obtention par la Commission des images satellites nécessaires à son programme de contrôle et/ou à son évaluation de la qualité du système d’identification des parcelles agricoles;
b) de la zone à contrôler et du nombre de zones de contrôle prévues.
2. Les États membres qui demandent à la Commission de se procurer les images satellites définissent, en coopération avec cette dernière, avant le 15 janvier suivant la communication des informations visées au paragraphe 1, les zones devant être couvertes et le calendrier pour l’obtention de ces images.
3. La Commission fournit gratuitement aux agents mandatés des États membres les images satellites qu’elle a acquises. Ces agents doivent se conformer aux dispositions relatives aux droits d’auteurs figurant dans les contrats avec les fournisseurs et renvoyer les images à l’achèvement des travaux.
4. Si, au total, les demandes reçues par les États membres dépassent le budget disponible aux fins de l’application de l’article 21 du règlement (UE) no 1306/2013, la Commission décide de limiter les images satellites à fournir afin d’utiliser le plus efficacement possible les ressources disponibles.