Sans préjudice des mesures exécutoires prévues par la législation nationale, les États membres prélèvent le montant de toute créance en souffrance d’un bénéficiaire, établie conformément à la législation nationale, sur tout paiement futur à effectuer par l’organisme payeur chargé du recouvrement de la créance auprès de ce bénéficiaire.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléRecouvrement par compensation
Rattachement
SECTION 1 — Recouvrement des créances
- Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
- CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
- SECTION 1 — Recouvrement des créances
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
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