1. Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre adresse à la Commission:
a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 29 du présent règlement;
b) l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;
c) un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle;
d) la déclaration de gestion visée à l’article 3 du présent règlement.
2. Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l'article 24.
Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Pour les documents relatifs à l'exercice 2017, la Commission peut accepter des documents signés transmis sous forme électronique.
3. À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.
4. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.