Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléTransmission des informations
Rattachement
SECTION 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
  3. SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 30 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de l’apurement des comptes au titre de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013, chaque État membre adresse à la Commission:

a) les informations incluses dans les comptes annuels visées à l’article 29 du présent règlement;

b) l’avis et les rapports établis par le ou les organismes de certification, tels que visés à l’article 5, paragraphes 3 et 4, du présent règlement;

c) un relevé complet de toutes les informations comptables requises à des fins statistiques ou de contrôle;

d) la déclaration de gestion visée à l’article 3 du présent règlement.

2. Les documents et informations comptables visés au paragraphe 1 sont adressés à la Commission au plus tard le 15 février de l'année suivant la fin de l'exercice concerné. Les documents visés aux points a), b) et d) dudit paragraphe sont transmis par voie électronique dans les conditions et selon le format définis par la Commission conformément à l'article 24.

Ces documents portent une signature électronique obligatoire au sens du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil. Pour les documents relatifs à l'exercice 2017, la Commission peut accepter des documents signés transmis sous forme électronique.

3. À la demande de la Commission ou à l’initiative d’un État membre, des informations complémentaires concernant l’apurement des comptes peuvent être adressées à la Commission dans des délais fixés par celle-ci, compte tenu de la charge de travail nécessaire pour fournir ces informations. En l’absence de telles informations, la Commission peut apurer les comptes sur la base des informations dont elle dispose.

4. Dans certains cas dûment justifiés, la Commission peut accepter un report du délai fixé pour la communication d’informations, à condition que la demande lui en soit faite avant l’expiration de ce délai.

Nota : Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).