Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléForme et contenu des informations comptables
Rattachement
SECTION 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
  3. SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 31 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. Les modèles relatifs à la forme et au contenu des informations comptables visées à l'article 30, paragraphe 1, point c), sont mis à la disposition des États membres par la Commission au moyen des systèmes d'information.

Les modèles et les spécifications techniques correspondantes applicables aux informations comptables sont mis à disposition, et actualisés par la Commission, après que le comité des Fonds agricoles a été informé, avant le début de chaque exercice.

Les spécifications techniques comprennent:

a) les exigences en matière de données annuelles pour les informations comptables individuelles (tableau des X);

b) les spécifications relatives à la transmission de fichiers informatiques concernant les dépenses du FEAGA et du Feader;

c) les descriptions des champs de données (aide-mémoire);

d) la structure des codes budgétaires du Feader.

2. Les informations comptables sont utilisées par la Commission aux seules fins:

a) d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées en vertu du règlement (UE) no 1306/2013 en matière d’apurement des comptes;

b) d’assurer le suivi des évolutions et d’établir des prévisions dans le secteur agricole.

La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont accès à ces informations aux fins de l’exercice de leur mission.

3. Toute donnée à caractère personnel incluse dans les informations comptables collectées est traitée exclusivement aux fins indiquées au paragraphe 2. En particulier, si des informations comptables sont utilisées par la Commission aux fins visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission les rend anonymes et ne les traite que sous une forme agrégée.

4. Toute question relative au traitement de données personnelles est à adresser par l’intéressé à la Commission conformément à l’annexe IV.

5. La Commission fait en sorte que les informations comptables soient conservées en toute confidentialité et en toute sécurité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).