Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléConservation des informations comptables
Rattachement
SECTION 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
  3. SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 32 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le FEAGA sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle la Commission effectue l’apurement des comptes de l’exercice considéré en vertu de l’article 51 du règlement (UE) no 1306/2013.

2. Les justificatifs relatifs aux dépenses financées et aux recettes affectées à recouvrer par le Feader sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle l’organisme payeur effectue le paiement final.

3. Dans les cas d’irrégularités ou de négligences, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins les trois années suivant l’année au cours de laquelle les montants concernés ont été intégralement recouvrés auprès du bénéficiaire et reversés aux Fonds, ou l’année au cours de laquelle les conséquences financières de l’absence de recouvrement sont établies conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

4. Dans le cas de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, les justificatifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont tenus à la disposition de la Commission pendant au moins l’année suivant l’année de clôture de la procédure ou, si une décision de conformité fait l’objet d’une procédure judiciaire devant la Cour de justice de l’Union européenne, pendant au moins l’année suivant l’année de la conclusion de ladite procédure judiciaire.

5. Les justificatifs visés aux paragraphes 1 à 4 sont tenus à la disposition de la Commission sur papier et/ou sous forme électronique.

Les documents ne peuvent être conservés sous la seule forme électronique que si la législation nationale de l’État membre concerné autorise l’utilisation de documents électroniques en tant que preuve des opérations sous-jacentes devant les juridictions nationales.

Si les documents sont conservés uniquement sous forme électronique, le système utilisé pour ce faire est conforme aux dispositions de l’annexe I, section 3 B), du règlement délégué (UE) no 907/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).