Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 34

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléApurement de conformité
Rattachement
SECTION 2 — Apurement
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
  3. SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 34 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

1. Afin de déterminer les montants à exclure du financement de l’Union, la Commission, lorsqu’elle constate que des dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union, se fonde sur ses propres conclusions et prend en considération les informations mises à disposition par les États membres, pour autant que ces dernières soient fournies dans les délais fixés par la Commission dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité effectuée en application de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et en conformité avec le présent article.

2. Si, à la suite d'une enquête, la Commission considère que des dépenses n'ont pas été effectuées conformément aux règles de l'Union, elle communique ses conclusions à l'État membre concerné en précisant les mesures correctives qui s'imposent afin d'assurer à l'avenir le respect de ladite réglementation et en indiquant le niveau provisoire de correction financière qu'elle considère approprié par rapport à ses conclusions à ce stade de la procédure. La communication prévoit également une réunion bilatérale dans un délai de cinq mois après l'expiration du délai de réponse de la part de l'État membre. La communication fait référence au présent article.

L’État membre répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication. Dans sa réponse, l’État membre a la possibilité, en particulier:

a) de démontrer à la Commission que l’ampleur réelle du non-respect ou le risque pour les Fonds sont inférieurs à ce qui a été indiqué par la Commission;

b) d’informer la Commission des mesures correctives qu’il a prises en vue d’assurer le respect de la réglementation de l’Union, en précisant la date de leur mise en œuvre effective.

Dans des cas justifiés et sur demande motivée de l’État membre, la Commission peut accorder une prolongation de deux mois au maximum de la période de deux mois. La demande en est adressée à la Commission avant le terme de ladite période.

Si l’État membre estime qu’une réunion bilatérale n’est pas nécessaire, il en fait part à la Commission dans sa réponse à la communication de la Commission mentionnée ci-dessus.

3. Lors de la réunion bilatérale, les deux parties s’efforcent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre ainsi que sur l’évaluation de la gravité de l’infraction et du préjudice financier causé au budget de l’Union.

La Commission, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réunion bilatérale, rédige le procès-verbal et le transmet à l’État membre. L’État membre peut communiquer ses observations à la Commission dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du procès-verbal.

La Commission, dans un délai de six mois suivant l’envoi du procès-verbal de la réunion bilatérale, communique officiellement à l’État membre les conclusions auxquelles elle est parvenue sur la base des informations reçues dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité. Cette communication évalue les dépenses à exclure du financement de l’Union au titre de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 et de l’article 12 du règlement délégué (UE) no 907/2014. La communication fait référence à l’article 40, paragraphe 1, du présent règlement.

Si un État membre notifie à la Commission qu'une réunion bilatérale n'est pas nécessaire, la période de six mois débute à compter de la date de réception de cette notification par la Commission.

4. Lorsque l’État membre a fait usage de la procédure de conciliation visée à l’article 40, la Commission communique ses conclusions à l’État membre au plus tard six mois après:

a) la réception du rapport de l’organe de conciliation; ou

b) la réception des informations complémentaires par l’État membre dans le délai fixé au titre de l’article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa, pour autant que les conditions prévues au paragraphe 6 du présent article soient remplies.

5. Afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 3 et 4 dans les délais respectifs, la Commission dispose de toutes les informations pertinentes à cette étape particulière de la procédure. Lorsque la Commission estime que des informations sont manquantes, elle peut, à tout moment, dans les délais fixés aux paragraphes 3 et 4:

a) notifier une demande d’informations supplémentaires à l’État membre, à laquelle celui-ci répond dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication; et/ou

b) informer l’État membre de son intention d’effectuer une mission d’audit complémentaire afin d’effectuer les vérifications nécessaires.

Dans ce cas, les délais visés aux paragraphes 3 et 4 courent à nouveau à partir de la réception par la Commission des informations supplémentaires demandées ou à partir du dernier jour de la mission d’audit complémentaire.

6. Lors de l’évaluation des dépenses à exclure du financement de l’Union, les informations communiquées par l’État membre après la communication officielle de la Commission visée au paragraphe 3, troisième alinéa, peuvent être prises en compte uniquement:

a) dans le cas où il est nécessaire d’éviter la surestimation brute du préjudice financier causé au budget de l’Union; et

b) dans le cas où la transmission tardive des informations est dûment justifiée par des facteurs externes et ne compromet pas l’adoption en temps voulu par la Commission de la décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

7. Après avoir communiqué ses conclusions aux États membres conformément à l’article 34, paragraphe 3 ou 4, du présent règlement, la Commission adopte, le cas échéant, une ou plusieurs décisions en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, visant à exclure du financement de l’Union les dépenses concernées par le non-respect de la réglementation de l’Union. La Commission peut poursuivre des procédures d’apurement de conformité consécutives jusqu’à ce que l’État membre ait effectivement mis en œuvre les mesures correctives.

8. En ce qui concerne le FEAGA, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission des paiements mensuels correspondant aux dépenses effectuées au cours du deuxième mois suivant l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

En ce qui concerne le Feader, les montants à déduire du financement de l’Union sont soustraits par la Commission du paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013.

Toutefois, à la demande de l’État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, la Commission peut adopter une décision établissant une date différente pour l’exécution des déductions ou autorisant leur remboursement échelonné lorsque l’importance des montants à déduire, inclus dans un acte d’exécution adopté sur la base de l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, le justifie.

8 bis.

Pour les États membres qui bénéficient d'un soutien financier au titre du règlement (CE) no 332/2002 du Conseil, du règlement (UE) no 407/2010 du Conseil et du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, la Commission peut, à la demande de l'État membre concerné et après consultation du comité des Fonds agricoles, adopter une décision d'exécution reportant, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois à compter de la date de son adoption, l'exécution des décisions adoptées après le 1er mai 2015 en vertu de l'article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 (ci-après la «décision de report»).

La décision de report autorise que les déductions s'effectuent en trois tranches annuelles après la fin de la période de report. Dans le cas où le montant total faisant l'objet de la décision de report représente plus de 0,02 % du produit intérieur brut de l'État membre concerné, la Commission peut autoriser le remboursement en un maximum de cinq tranches annuelles.

La Commission peut décider, à la demande de l'État membre et après consultation du comité des Fonds agricoles, de prolonger une fois, pour une période n'excédant pas douze mois, la période de report visée au premier alinéa.

L'État membre bénéficiant d'une décision de report veille à ce que les déficiences qui ont justifié les déductions et qui persistent au moment de l'adoption de ladite décision fassent l'objet de mesures correctives, sur la base d'un plan d'action établi en concertation avec la Commission et comprenant des indicateurs de progrès clairs. La Commission modifie ou révoque la décision de report, en tenant compte du principe de proportionnalité, dans les cas suivants:

a) l'État membre ne prend pas les mesures nécessaires pour remédier aux déficiences prévues dans le plan d'action;

b) les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures correctives ne sont pas suffisants au regard des indicateurs de progrès; ou

c) les mesures correctives ne donnent pas de résultats satisfaisants.

8 ter.

Les décisions d'exécution visées aux paragraphes 8 et 8 bis sont adoptées conformément à la procédure consultative visée à l'article 116, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013.

9. Dans des cas dûment justifiés à notifier à l'État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 2 à 5.

10. Les dispositions des paragraphes 1 à 9 s’appliquent, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 43 du règlement (UE) no 1306/2013.

11. Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d'août, ces délais sont suspendus durant ce mois.

Nota : Règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 1). Règlement (UE) no 407/2010 du Conseil du 11 mai 2010 établissant un mécanisme européen de stabilisation financière (JO L 118 du 12.5.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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