Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléDécision de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité
RattachementSECTION 2 — Apurement
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 35 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. La Commission peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 lorsqu’elle escompte que l’éventuelle correction financière résultant du non-respect constaté à la suite de l’enquête visée à l’article 34, paragraphe 2, n’excède pas 50 000 EUR ni 2 % des dépenses concernées ou des montants à recouvrer.
2. Lorsque la Commission réduit les paiements mensuels en application de l’article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, elle peut décider de ne pas ouvrir ou de ne pas poursuivre une enquête d’apurement de conformité conformément à l’article 52 de ce règlement, à condition que l’État membre concerné n’ait pas exprimé son opposition à l’application du présent paragraphe dans le cadre de la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 1, dudit règlement.
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