Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléOrgane de conciliation
RattachementSECTION 2 — Apurement
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE III — APUREMENT COMPTABLE
SECTION 2 — Apurement
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 36 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
Aux fins de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013, un organe de conciliation est institué. Celui-ci a pour fonction:
a) d’examiner toute question qui lui est soumise par un État membre ayant reçu une communication officielle de la Commission au titre de l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement, assortie d’une évaluation des dépenses que la Commission entend exclure du financement de l’Union;
b) de tenter de rapprocher les positions divergentes de la Commission et de l’État membre concerné;
c) d’établir, à l’issue de ses travaux, un rapport sur le résultat de ses efforts de conciliation, accompagné de toute observation qu’il estime utile au cas où le différend subsisterait, en totalité ou en partie.
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