1. L’organisme de coordination visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013 est l’unique interlocuteur de la Commission pour l’État membre concerné sur toutes les questions relatives aux Fonds pour ce qui est de:
a) la diffusion des informations et des lignes directrices relatives aux fonctions et opérations assurées par les organismes payeurs à ces organismes payeurs et aux organismes chargés de mettre en œuvre lesdites lignes directrices ainsi que d’en favoriser une application homogène;
b) la communication à la Commission des informations visées aux articles 7 et 102 du règlement (UE) no 1306/2013;
c) la mise à la disposition de la Commission de l’ensemble des données comptables nécessaires à des fins statistiques ou de contrôle.
2. Un organisme payeur peut remplir le rôle d’organisme de coordination pourvu que ces deux fonctions soient maintenues distinctes.
3. Dans le cadre de sa mission, l’organisme de coordination peut, conformément aux procédures nationales, s’appuyer sur d’autres organes ou services administratifs, notamment à vocation comptable ou technique.
4. La confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de toutes les données informatiques détenues par les organismes de coordination sont assurées par des mesures adaptées à la structure administrative, aux effectifs et à l’environnement technologique propres à chacun d’entre eux. Les efforts en matière financière et technologique sont proportionnels aux risques réels encourus.
5. Les communications prévues à l’article 102, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 sont effectuées dès que l’organisme de coordination reçoit son premier agrément et, dans tous les cas, avant l’imputation aux Fonds de toute dépense dont il est responsable. Elles sont accompagnées des documents établissant l’agrément de l’organisme ainsi que de renseignements sur les dispositions administratives, comptables et de contrôle interne qui en régissent le fonctionnement.