1. Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place, conformément à l’article 59, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1306/2013, dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) l’organisme de certification a, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013, émis un avis validant à la fois que le système de contrôle interne fonctionne de manière satisfaisante et que le taux d’erreur pour la population concernée était inférieur au seuil de signification de 2 % pendant au moins les deux exercices consécutifs précédant l’année où la réduction des taux de contrôle est destinée à s’appliquer;
b) la Commission n’a pas informé l’État membre concerné qu’elle ne peut pas accepter l’avis visé au point a) du présent paragraphe émis par l’organisme de certification dans le cadre de l’article 9 du règlement (UE) no 1306/2013; et
c) la Commission:
i) n’a pas informé l’État membre concerné conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause; ou
ii) est satisfaite, en application de l’article 34 du présent règlement, des actions correctives prises par l’État membre dans le cas où ce dernier a été informé conformément à l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 des faiblesses relevées dans le système de contrôle du régime ou de la mesure de soutien individuel en cause et en a informé l’État membre en conséquence.
2. Les États membres peuvent décider de réduire le niveau minimal de contrôles sur place en conformité avec les niveaux et, le cas échéant, les conditions supplémentaires fixés dans la législation sectorielle.
Les États membres informent la Commission de leur décision de procéder à une réduction du niveau minimal de contrôles sur place immédiatement après l’adoption de ladite décision. Les informations transmises indiquent:
a) le régime ou la mesure d’aide en cause;
b) la période d’application du niveau minimal réduit de contrôles sur place;
c) le niveau minimal réduit de contrôles sur place à appliquer.
3. Lorsque l’une quelconque des conditions cumulatives établies au paragraphe 1 ou toute autre condition prévue dans la législation sectorielle n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place et appliquent à compter de l’année de demande suivante le niveau minimal de contrôles sur place fixé par la législation agricole sectorielle.