1. Les contrôles systématiques des documents commerciaux des entreprises visés à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 portent, pour chaque période de contrôle visée au paragraphe 4 du présent article, sur un nombre d’entreprises qui ne peut être inférieur à la moitié des entreprises dont les recettes ou redevances, ou la somme de celles-ci, dans le cadre du système de financement par le FEAGA, ont été supérieures à 150 000 EUR au titre de l’exercice budgétaire du FEAGA précédant le début de la période de contrôle en question.
2. Pour chaque période de contrôle, les États membres, sans préjudice de leurs obligations établies à l’article 80, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, sélectionnent les entreprises à contrôler sur la base d’une analyse des risques pour toutes les mesures auxquelles elle est applicable. Les États membres soumettent à la Commission leurs propositions relatives à l’application de l’analyse des risques au moins 6 mois avant le début de la période de contrôle. Ces propositions contiennent toutes les informations utiles concernant l’approche, les techniques et les données utilisées pour l’analyse, ainsi que les critères et les modalités de mise en œuvre des contrôles à effectuer. La proposition est établie conformément à l’annexe V du présent règlement. Chaque État membre tient compte des commentaires de la Commission sur sa proposition relative à l’analyse de risques, lesquels sont formulés dans les huit semaines suivant la réception de ladite proposition.
3. En ce qui concerne les mesures pour lesquelles l’État membre estime que l’analyse des risques n’est pas applicable, les entreprises dont la somme des recettes ou redevances ou la somme de ces deux montants dans le cadre du système de financement du FEAGA s’est élevée à plus de 350 000 EUR et qui n’ont pas été contrôlées conformément au présent règlement et au titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’une des deux périodes de contrôle précédentes doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrôle.
4. La période de contrôle se situe entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante. Le contrôle porte sur une période d’au moins douze mois s’achevant au cours de la période de contrôle précédente; il peut être étendu pour des périodes, à déterminer par l’État membre, précédant ou suivant la période de douze mois.