Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléActions communes
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des opérations
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES RELATIVES AUX CONTRÔLES
  3. SECTION 2 — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 44 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

La Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition d’un État membre, et avec l’accord des États membres concernés, peut décider de coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).