La Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la base d’une proposition d’un État membre, et avec l’accord des États membres concernés, peut décider de coordonner des actions communes comportant une assistance mutuelle entre deux ou plusieurs États membres, comme le prévoit l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article
Article 44
Article en vigueur.
Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléActions communes
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des opérations
- Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
- CHAPITRE IV — RÈGLES RELATIVES AUX CONTRÔLES
- SECTION 2 — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
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