1. Au cours des trois premiers mois suivant l’exercice budgétaire du FEAGA au cours duquel le paiement et/ou le versement sont intervenus, les États membres communiquent une liste des entreprises visées à l’article 83, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 à chaque État membre où une telle entreprise est établie. Cette liste comprend tous les détails nécessaires pour permettre à l’État membre destinataire d’identifier ces entreprises et d’assumer ses obligations de contrôle. L’État membre destinataire est responsable du contrôle de ces entreprises conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013. Une copie de chaque liste est adressée à la Commission.
L’État membre où le paiement ou le versement est intervenu peut demander à l’État membre où l’entreprise est établie de contrôler quelques-unes des entreprises de cette liste conformément à l’article 80 du règlement (UE) no 1306/2013, en indiquant la raison pour laquelle la demande est nécessaire et en particulier les risques y associés.
L’État membre qui reçoit la demande tient dûment compte des risques liés à l’entreprise, qui sont communiqués par l’État membre demandeur.
L’État membre sollicité informe l’État membre demandeur de la suite donnée à la demande. En cas de contrôle d’une entreprise de cette liste, l’État membre sollicité qui a effectué le contrôle informe l’État membre demandeur des résultats de ce contrôle au plus tard trois mois après la fin de la période de contrôle.
Un aperçu de ces demandes est envoyé à la Commission chaque trimestre, dans le délai d’un mois suivant la fin du trimestre. La Commission peut réclamer qu’une copie des demandes individuelles lui soit fournie.
La liste d’entreprises visée au premier alinéa est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VI.
2. La liste d’entreprises visée à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013 est établie conformément au formulaire type figurant à l’annexe VII du présent règlement.
3. Une demande d’un État membre en vue d’un contrôle portant sur une entreprise située dans un autre État membre, telle que visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, est présentée conformément au formulaire type figurant à l’annexe VIII du présent règlement.
4. Les informations relatives aux résultats des contrôles visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 sont présentées conformément au formulaire type figurant à l’annexe IX du présent règlement.
5. L’aperçu des demandes visées au paragraphe 1, cinquième alinéa, et à l’article 83, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les résultats des contrôles, est établi conformément au formulaire type figurant à l’annexe X du présent règlement.
6. Les informations à fournir conformément au paragraphe 1 sont communiquées sous forme électronique dans le format prévu à l’annexe II, section 2, du règlement d’exécution (UE) no 991/2013.