Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléServices spécifiques
RattachementSECTION 2 — Contrôle des opérations
Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
CHAPITRE IV — RÈGLES RELATIVES AUX CONTRÔLES
SECTION 2 — Contrôle des opérations
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 47 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →
1. Les services spécifiques visés à l’article 85 du règlement (UE) no 1306/2013 sont chargés, outre les tâches visées audit article, de:
a) la formation des agents nationaux chargés des contrôles visés par la présente section, afin de leur permettre d’acquérir des connaissances suffisantes en vue de l’accomplissement de leurs tâches;
b) la gestion des rapports de contrôle et de toute la documentation ayant trait aux contrôles effectués et prévus en application du titre V, chapitre III, du règlement (UE) no 1306/2013;
c) la rédaction et la communication des programmes visés à l’article 84 du règlement (UE) no 1306/2013, ainsi que des rapports visés à l’article 86, paragraphe 1, de ce règlement.
2. Les services spécifiques se voient confier par les États membres tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution des tâches visées au paragraphe 1.
Ils sont composés d’agents dont le nombre et la formation sont appropriés pour permettre la réalisation de ces tâches.
3. Si le nombre minimal d’entreprises à contrôler est inférieur à 10 dans un État membre, celui-ci n’est pas tenu de créer un service spécifique.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.