Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0908-20210815, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/08/2014).

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 908/2014
IntituléChamp d’application
Rattachement
SECTION 1 — Champ d’application, technologie de l’information et force majeure
  1. Règlement d’exécution (UE) n° 908/2014
  2. CHAPITRE V — GARANTIES
  3. SECTION 1 — Champ d’application, technologie de l’information et force majeure
VersionConsolidée au 15/08/2021 (CELEX 02014R0908-20210815)
Référencearticle 48 du règlement d’exécution (UE) n° 908/2014EUR-Lex →

Le présent chapitre s’applique dans tous les cas où la législation agricole sectorielle prévoit une garantie, que le terme «garantie» soit utilisé ou non.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux garanties constituées pour assurer le paiement des droits à l’importation ou à l’exportation visés au règlement (CEE) no 2913/92.

Nota : Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0908-20210815. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).